Principe de la loi anti-cadeaux
La loi « anti-cadeaux » a maintenant plus de 25 ans. Motivée par des considérations déontologiques, elle interdit par principe toute relation intéressée entre les professionnels de santé et les industriels du secteur, sans considération de montant. La loi du 27 janvier 1993, modifiée et étendue à plusieurs reprises par le législateur, prohibe « le fait d’offrir ou de promettre des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte » (cadeaux, défraiements, mise à disposition gratuite de matériel, remises sur achat…). Le texte puise son inspiration dans les principes de lutte contre la...

corruption : l’interdiction s’applique dès le premier euro, et le seul fait de « promettre » l’avantage est sanctionnable pénalement.

Les cadeaux de valeur « négligeable » sont autorisés s’ils sont liés à l’exercice professionnel (exit les boîtes de chocolats à Noël !) : en l’absence de définition légale, la pratique admet un montant maximal de 30 € par an par professionnel pour les cadeaux fournis par une même société. Ces avantages n’ont pas à faire l’objet d’une déclaration préalable obligatoire dans le cadre du dispositif anti-cadeaux, mais doivent être publiés sur le site transparence.sante.gouv.fr lorsque leur valeur unitaire excède 10 € TTC (voir encadré Loi Bertrand).

Le mécanisme des dérogations

Il est possible de déroger au principe d’interdiction, sous réserve de détailler dans une convention les avantages ou les rémunérations octroyées. Des seuils financiers établis par arrêté ministériel distinguent ce qui relève d’une simple obligation de déclaration et ce qui nécessite une autorisation préalable délivrée par le Conseil de l’Ordre. L’article L1453-7 du Code de la santé publique (CSP) énumère les cas dans lesquels des exceptions sont permises. À condition d’établir une convention écrite, signée par les deux parties, et de la soumettre par téléprocédure à l’institution ordinale au moins deux mois avant son entrée en vigueur, une entreprise peut être autorisée à rémunérer ou à défrayer des activités liées à la recherche scientifique, « dès lors que la rémunération est proportionnée au service rendu ». Même chose, sous réserve d’une soumission un mois avant l’entrée en vigueur, pour un contrat de consultant sans lien avec des activités de recherche ; pour le financement ou la participation à des formations professionnelles ; et pour « l’hospitalité » offerte à l’occasion d’événements scientifiques et professionnels (congrès, symposiums, visites d’usine…), à condition qu’elle soit d’un niveau raisonnable et ne concerne que le praticien, à l’exclusion de ses proches, conjoint ou enfants. Les montants considérés raisonnables par le Conseil de l’Ordre des chirurgiens-dentistes étaient en 2018 de 400 € TTC pour les frais d’hébergement et de restauration (une nuitée), et de 60 € maximum par personne pour un repas. Pour les activités de consulting, la limite est fixée à 250 € HT par heure(1).

La réforme du dispositif « anti-cadeaux », votée en juillet 2019 dans le cadre de la loi « Ma santé 2022 », est venue interdire la pratique des « hospitalités » envers les étudiants en formation initiale, codifiée à l’article L1453-7 du CSP. La volonté du législateur est ici de « mettre un terme à des pratiques d’influence qui perdurent dans les lieux de formation » (amendement parlementaire). Toute prise en charge de frais d’hébergement, de transport, de restauration, d’inscription à un congrès, au bénéfice d’étudiants est désormais interdite (voir encadré).Autre domaine dérogatoire : les dons destinés à financer la recherche.

Qui est concerné par la loi anti-cadeaux?

– Toute entreprise qui produit ou commercialise des « produits faisant l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires de Sécurité sociale » – même s’ils n’entrent pas dans le champ de compétence de l’ANSM(2). La Cour de cassation défend une conception extensive de ces produits. Par un arrêt du 4 avril 2018, la juridiction suprême a soumis au dispositif anti-cadeaux des produits non-remboursés par l’assurance maladie – amalgames et prothèses dentaires, poudre à empreintes et ciments –, au motif qu’ils étaient nécessaires à la réalisation d’actes remboursés, en l’espèce de chirurgie dentaire.

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